Accord n° 2021-01 du xx xx 2021
relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels soignants des structures pour personnes handicapées et des services de soins à domicile prévu par l’accord de méthode du 28 mai 2021
Préambule
Du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de revaloriser le traitement des personnels de la fonction publique hospitalière dans le cadre des accords du Ségur de la santé de juillet 2020.
A l’issue de ces négociations, un accord de méthode avec les pouvoirs publics a été conclu le 28 mai 2021.
Aux termes de cet accord de méthode, afin de répondre aux logiques concurrentielles d’ores et déjà constatées entre les établissements des secteurs privés et publics, il a été convenu de revaloriser les professionnels soignants
des établissements et services pour personnes handicapées et des services de soins infirmier à domicile (SSIAD).
A ces personnels soignants s’ajoutent les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux mentionnés dans le décret n°2016-74 du 29 janvier 2016.
Le Gouvernement s’est ainsi engagé à financer la revalorisation de ces personnels par la mise en œuvre d’un complément de rémunération de 183 euros nets par mois.
En conséquence, les partenaires sociaux se sont réunis et sont convenus de ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux établissements relevant du champ d’application professionnel définit par l’article 1er de la CCN66 et par les accords CHRS, et conformément au champ fixépar l’accord de méthode du 28 mai 2021, à savoir les établissements et services pour personnes handicapées et
les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), financés ou cofinancés par l’assurance maladie.
Sont concernés, s’agissant des établissements et services pour personnes handicapées, les établissements et services visés par les 1° et 2° de l’article L. 314-3-1 du CASF.
Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont ceux visés par l’article D.312-0-2, 3°du CASF.
S’agissant des établissements et services pour personnes handicapées, sont notamment concernés :
- Les établissements pour enfants et adolescents handicapés :
- Les instituts médico-éducatifs (IME) ;
- Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep) ;
- Les établissements pour enfants polyhandicapés ;
- Les établissements pour jeunes déficients sensoriels ;
- Les jardins d’enfants spécialisés, les établissements d’accueil temporaire, les foyersd’hébergement pour enfants et adolescents, ainsi que les établissements expérimentaux pourles enfants handicapés ;
- Les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad).
- Les établissements de travail protégé et de formation professionnelle :
- Les établissements et services d’aide par le travail (Esat) ;
- Les centres de pré-orientation (CPO)
- Les unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS) ;
- Les centres de rééducation professionnelle (CRP).
- Les établissements centrés sur l’hébergement des adultes handicapés :
- Les maisons d’accueil spécialisées (MAS) ;
- Les foyers d’accueil médicalisés (FAM) ;
- Les foyers d’hébergementayant pour principal but d’héberger des travailleurs handicapés en provenance d’Esat, d’entreprises adaptées ou encore du milieu ordinaire ;
- Les foyers occupationnels ou foyers de vie destinés à des personnes handicapées ne pouvant pas travailler, mais qui ont une certaine autonomie physique ou intellectuelle ;
- Les foyers d’accueil polyvalent proposant à la fois de l’internat, des activités occupationnelles et de la prise en charge médicalisée ;
- Les établissements d’accueil médicalisés en tout ou partie pour personnes handicapées (EAM) et les établissements d’accueil non médicalisés pour personnes handicapées (EANM) ;
- Les établissements d’accueil temporaire ainsi que les établissements expérimentaux accueillant des adultes handicapés ;
- Les services d’accompagnement comprenant des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et/ou des services d’accompagnement médico-social (Samsah).
Article 2 – Application aux petites et moyennes entreprises
Le présent accord s’applique quel que soit l’effectif de l’entreprise concernée.
En effet, les garanties initialement prévues dans le cadre de cet avenant s’appliquent aux entreprises indépendamment de l’effectif de l’entreprise. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d’accord type.
Article 3 – Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place le complément de rémunération prévu par l’accord de méthode du 28 mai 2021, dite indemnité mensuelle « Laforcade », au bénéfice exclusif de certains salariés des établissements et servicesentrant dans le champ d’application du présent accord.
Ainsi, tout salarié n’exerçant pas ou plus son activité dans un établissement ou servicevisé à l’article 1erdu présent accord, perd immédiatement le bénéfice de l’indemnité mensuelle « Laforcade ».
Cette restriction est légitime et proportionnée, dès lors que l’indemnité mensuelle « Laforcade » a pour seul objet de strictement transposer, dans le secteur privé, une augmentation salariale spécifique prévue par les pouvoirs publics, et uniquement applicable aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées et des services de soins infirmier à domicile (SSIAD), ayant vocation à supprimer une distorsion de concurrence, pour les mêmes activités, entre secteur public et secteur privé.
Article 4 – Condition d’éligibilité
Sont éligibles à l’indemnité mensuelle « Laforcade », les salariés exerçant dans un des établissement ou service visé à l’article 1er et qui exercent l’une des fonctions suivantes :
- Les aides-soignant-e-s ;
- Les infirmiers-ères (toutes catégories) ;
- Les cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques ;
- Les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;
- Les orthophonistes ;
- Les orthoptistes ;
- Les ergothérapeutes ;
- Les audio-prothésistes ;
- Les psychomotriciens-nes ;
- Les auxiliaires de puériculture ;
- Les diététiciens-nes ;
Ces métiers sont listés aux articles L.4321-1, L.4322-1, L.4331-1, L.4332-1, L.4341-1, L.4342-1, L.4371-1, L.4391-1 et L.4392-1 du Code de la santé publique.
- Les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n°2016-74 du 29 janvier 2016.
Article 5 – Indemnité mensuelle « Laforcade »
5.1 Montant de l’indemnité mensuelle « Laforcade »
L’indemnité « Laforcade » est une indemnité mensuelle, dont le montant est de 237 € brut par mois.
Le montant ci-dessus de l’indemnité mensuelle « Laforcade » s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail.
La réalisation d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle « Laforcade ».
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle « Laforcade » est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.
La réalisation d’heures complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle « Laforcade ».
Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d’entre eux sont visés par le champ d’application du présent accord, l’indemnité mensuelle « Laforcade » sera versée au prorata du temps de travail contractuel ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle « Laforcade » lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.
5.2 Versement de l’indemnité mensuelle « Laforcade »
Cette indemnité est versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.
5.3 Modalités de prise en compte de l’indemnité mensuelle « Laforcade »
L’indemnité mensuelle « Laforcade » est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
- au maintien de salaire incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail ;
- aux heures supplémentaires et heures complémentaires (taux horaire) ;
- à l’indemnité de congés payés ;
- aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
L’indemnité mensuelle « Laforcade » est exclue de l’assiette de calcul de tout élément de rémunération conventionnel.
Article 6 – Agrément et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er janvier 2022.
Fait à Paris, le XX XX 2021